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ASSIGNATION

SCP CABINET DARRIBERE                                          

10 Bis rue Lakanal

31000 TOULOUSE

Tél : 05 61 23 28 44

Fax : 05 62 27 12 50

 

 

 

ASSIGNATION DEVANT

LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE TOULOUSE

 

 

 

 

 

L'an Deux Mille Douze et le,

 

 

A la requête de :

 

1.      Le Comité d’Etablissement de la SA FERROPEM, dont le siège est à PIERREFITTE-NESTALAS (65) représenté par Monsieur CAZAU Gérard désigné à cet effet par délibération dudit comité d’établissement en date du 10.08.2012

 

2.      L’Amicale Socio-Culturelle PEM MARIGNAC dont le siège est 2 rue des Usines, 31440 MARIGNAC, représentée par Monsieur DURAN André, désigné à cet effet par une délibération du Conseil d’Administration en date du 17 août 2012

 

 

 

Pour  lesquels domicile est élu  au Cabinet de la  SCP CABINET DARRIBERE, avocats  au Barreau de TOULOUSE, domiciliée 10 bis rue Lakanal, 31000 TOULOUSE, laquelle se constitue et occupera pour  les demandeurs sur les présentes et ses suites

 

 

J'AI                , HUISSIER DE JUSTICE SOUSSIGNE :

 

 

 

 

 

DONNE ASSIGNATION A :

 

 

1.      Société dénommée FERROPEM, société par actions simplifiée, au capital de 74.139.140,41 euros, ayant son siège : 517 avenue de la Boisse à CHAMBERY (Savoie), identifiée sous le numéro SIREN 642 005 177 (ancienne société PECHINEY ELECTRO METTALURGIE), où étant et parlant à

 

 

2.      La Commune de MARIGNAC, département de la Haute Garonne, dont le siège est Mairie de MARIGNAC, identifié sous le numéro SIREN : 213 103 161, représentée par son Maire es qualité, où étant et parlant à

 

3.      La Communauté de Communes du canton de SAINT-BEAT dont le siège est à SAINT-BEAT (Haute Garonne) créée en application de la loi d’orientation N° 92-125 du 6.02.1992 et d’un arrêté de Monsieur le Préfet du département de la Haute Garonne en date du 31.12.2001 identifiée sous le numéro SIREN : 243 100 849.

 

4.      La SCP « Michel FARGUES, Thierry GELY », Notaires associés, titulaires d’un office notarial dont le siège est à BAGNERES de LUCHON (31), 22 allées d’Etigny,  où étant et parlant à

 

 

D'AVOIR A COMPARAITRE dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la date du présent acte, à l'audience et par-devant Messieurs les Président et Juges composant  le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, siégeant au Palais de Justice de ladite ville,  salle ordinaire des audiences, 2 allées Jules Guesde, 31000 TOULOUSE,  par ministère d'avocat constitué près dudit Tribunal

                 

 

 TRES IMPORTANT

 

 

Dans les quinze jours de la date indiquée en tête du présent acte, vous êtes tenu, en  vertu de la loi, de charger un avocat au barreau de TOULOUSE de vous représenter devant le tribunal.

 

Si vous ne le faites pas, vous vous exposez à ce qu'un jugement soit rendu contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire.

 

Vous trouverez ci-après l'objet du procès et les raisons pour lesquelles il vous est intenté.

 

 

 

I.  RAISONS DU PROCES

 

 

I.1.

 

Par devant Maître FOUCHET, Notaire associé avec Maître Michel FARGUES, Notaire à BAGNERES de LUCHON, dont l’Etude était située 22 allées d’Etigny à BAGNERES de LUCHON, Monsieur CAILLOL, Directeur de l’Usine PECHINEY ELECTRO METTALURGIE de MARIGNAC, agissant comme mandataire des représentants légaux de la société PECHINEY ELECTRO METTALURGIE, a donné à bail emphytéotique au Comité d’Etablissement de l’Usine « PECHINEY ELECTRO METTALURGIE de MARIGNAC « , ce qui a été accepté par Monsieur André DURAN pour le compte du Comité d’Etablissement, ledit André DURAN ayant été mandaté par le Comité d’Etablissement aux termes d’une délibération du 26.10.1989, les biens suivants :

 

-          deux parcelles en nature de sol situées sur le territoire de la Commune de MARIGNAC (31) et figurant à la matrice cadastrale rénovée de cette commune sous les relations suivantes :

 

·         section A, n° 920, lieu dit La Gare, en nature de sol pour une contenance de 0 a 89 ca

·         section A, n° 921, lieu dit La Gare, en nature de sol pour une contenance de 0 a 13 ca

 

Soit au total une contenance de 99 centiares

 

 

 

-          et le rez de chaussée, le sous sol et les combles du bâtiment contigu à ces deux parcelles et édifiés sur un terrain en nature de sol situé sur le territoire de la commune de MARIGNAC et figurant à la matrice cadastrale de cette commune au lieu dit La Gare, section A, n° 919, pour une contenance cadastrale de 1 ha 15 a et 16 ca.

 

 

Ce bail d’une durée de 99 années a commencé à courir le 15 mai 1990 pour se terminer le 15 mai 2089.

 

 

De façon résumée, les conditions particulières de ce bail emphytéotique et à la charge de l’emphytéote étaient les suivantes :

 

-          dans un délai de une à deux années à compter de la signature de l’acte, soit le 15 mai 1990, édifier sur la parcelle cadastrée n° 920, un bâtiment élevé sur terre plein d’un simple rez-de-chaussée avec cage d’escalier donnant accès au premier étage du bâtiment contigu édifié sur la parcelle cadastrée 919 et sur la parcelle cadastrée 921, un petit bâtiment élevé sur terre plein d’un simple rez-de-chaussée et construire un auvent sur le pourtour du bâtiment existant sur la parcelle 919 et des bâtiments à édifier sur les parcelles 920 et 921, conformément au plan et devis descriptif qui ont été dressés à cet effet ;

 

-          à ses frais, installer deux fenêtres en forme d’arc en ciel au niveau des combles du bâtiment existant sur la parcelle 919 ;

 

-          à ses frais démolir l’escalier intérieur entre le rez-de-chaussée et le premier étage du bâtiment situé sur la parcelle 919 et abattre la cloison intérieure située au rez-de-chaussée de ce même bâtiment ;

 

-          laisser au bailleur ou à ses représentants toutes les constructions et augmentations qui existeront lors de la cessation du présent bail, pour quelque cause qu’il arrive, sans aucune espèce d’indemnité ;

 

-          acquitter, en sus de la redevance ci-après fixée, à partir du (blanc dans l’acte)                                                                                                                                                                         

les charges et contributions de toute nature auxquelles les immeubles loués peuvent ou pourront  être assujettis,

 

-          assurer contre l’incendie, etc …

 

-          une autre clause dispose que l’emphytéote aura la faculté de céder son droit au présent bail et de sous-louer en totalité ou en partie, mais en restant garant solidaire de l’exécution du présent bail et du paiement de la redevance ci-après stipulée ainsi que de la destination des locaux loués

 

 

 

Il était par ailleurs précisé dans le bail emphytéotique une condition particulière, à savoir que les lieux loués devaient être réservés à l’usage des œuvres sociales du comité d’établissement.

 

Enfin, l’acte précise que le bail est consenti et accepté moyennant une redevance annuelle de 1 franc symbolique que Monsieur DURAN, ès qualité, oblige le comité d’établissement à payer au bailleur.

 

 

 

In fine, l’acte stipule une clause ainsi rédigée : « à défaut d’inexécution d’une seule des conditions ci-dessus ou de détérioration grave commise sur les immeubles loués, le présent bail sera résilié, si bon semble au bailleur qui sera tenu seulement de faire constater le retard ou l’inexécution de la condition en souffrance ou les détériorations graves, par exploit  contenant en même temps congé pour le 15 mai qui suivra pourvu qu’il y ait au moins trois mois entre cette date et le jour de la mise en demeure. »

 

Il faut préciser que le présent bail est un bail emphytéotique (5ème page de l’acte) qui, conformément à la loi, confère au preneur un droit réel sur les immeubles loués (article L 451-1 du Code Rural).

 

L’acte précise que les parties ont placé leur convention sous le régime institué par les articles L 451-1 à L 451-13 du Code Rural relatif au bail emphytéotique.

 

(Pièce n° 1) Bail emphytéotique du 16/05/1990

 

 

En avant dernier lieu, il faut préciser que pour les déclarations fiscales, les parties ont évalué les biens et droits immobiliers, objets du présent bail, à la somme de 100 000.00 francs, en ce compris la valeur résiduelle des aménagements pour 70 000.00 francs.

 

L’acte précise encore que pour l’exécution des présentes et de leur suite, les parties font élection de domicile à MARIGNAC à l’usine de la société « PECHINEY ELECTRO METALLURGIE ».

En dernier lieu, il convient de rappeler l’article 5 des conditions générales qui constitue une clause tout à fait singulière dans un bail emphytéotique : « l’emphytéote laissera et abandonnera au bailleur ou à ses représentants toutes les constructions et augmentations qui existeront lors de la cessation du bail pour quelque cause qu’il arrive sans aucune espèce d’indemnité. »

 

 

Ce bail a été signé le 16 mai 1990 et il va être demandé au tribunal saisi de se prononcer sur la validité de ce bail qualifié d’emphytéotique car il apparaît aux requérants qu’en raison d’un certain nombre de clauses imposées à l’emphytéote, ce bail est nul et devra dès lors être considéré comme un bail régi uniquement par les dispositions du Code Civil.

 

 

 

 

I.2 – LA DISPARITION DU SITE DE MARIGNAC de la SOCIETE FERROPEM

 

 

La société FERROPEM exploitait à MARIGNAC une usine de production de magnésium.


Elle a comporté un nombre important de salariés et de sous-traitants, l’usine travaillant d’ailleurs à feu continu et par équipes fonctionnant sous le régime des 3x8 ; à la fin de son exploitation par la société FERROPEM, l’usine employait encore plus de cent salariés et était la seule sur le plan européen à produire des lingots de magnésium.

Sous prétexte de la concurrence chinoise, le groupe PECHINEY et sa filiale FERROPEM qui exploitait, outre MARIGNAC, dix sites de production, ont décidé de l’arrêt de la production de magnésium à MARIGNAC.

 

S’en est suivie une longue lutte des salariés de FERROPEM et notamment de ceux de MARIGNAC qui voyaient leur avenir très sombre, aucune offre de reclassement véritable ne figurant dans le plan social proposé à l’appréciation des élus du personnel.

 

Mais comme les comités centraux d’entreprise et les comités d’établissement n’ont dans la législation française qu’un rôle purement consultatif, que dans le même temps, a été supprimé le contrôle administratif de la cause économique invoquée par les employeurs, et qu’enfin les Juges judiciaires ne peuvent intervenir qu’après la fin de la procédure de consultation ou après les licenciements intervenus pour juger, soit de la nullité des plans de sauvegarde de l’emploi, soit de l’absence de cause économique invoquée, les élus du personnel de MARIGNAC ont combattu avec les salariés pour l’amélioration du PSE et ont obtenu sur le site la mise en place d’une production de magnésium avec des produits dits dérivés.

 

C’est ainsi que 31 emplois ont pu être sauvegardés et  dix huit autres salariés ont continué d’être rémunérés dans un groupe dit des « dix huit » duquel pourraient être extraits éventuellement des salariés pour remplacer ceux qui partiraient pour une raison quelconque du groupe des 31 ; ces salariés ont été placés en congé de disponibilité pour une durée de deux ans.

 

Très rapidement cependant le groupe PECHINEY-ALCAN-RIO TINTO  devait abandonner le site de MARIGNAC et vendait son fonds de commerce à une société TMI qui deviendra par la suite la société THERMO MAGNESIUM FRANCE.

 

(Pièce 2 – accord du 26.04.2006 entre PEM et TMI)

 

Il devra être noté par le tribunal saisi que le fonds de commerce est vendu par PECHINEY pour la somme de 750 000.00 euros payables en 20 mensualités ; qu’un compte entre les parties sera effectué après une période de un an concernant la vente des stocks et que si pendant cette même période, les effectifs salariaux devaient diminuer et notamment par la perte de 7 emplois, les frais et charges de ces licenciements seraient supportés par PEM avec le maintien des acquis salariaux contenus dans le PSE antérieur.

 

Il était prévu enfin que le personnel clé de PEM devait demeurer au service de TMI au moins pendant deux ans (responsable d’établissement et contremaître de fabrication) et que pendant une période de douze mois, PEM s’engageait à maintenir les services en informatique et en administration moyennant une somme forfaitaire de 40 000.00 euros par an.

 

Cependant, dès le  5 juin 2008, c'est-à-dire peu après l’expiration du délai de deux ans pendant lesquels PEM garantissait en quelque sorte les conditions d’exploitation de la nouvelle fabrication, la société THERMO MAGNESIUM FRANCE dirigée par un sujet canadien, Mr Bernard MATTHIEU, était mise en redressement judiciaire et mise en liquidation par jugement du Tribunal de Commerce de TOULOUSE puisque le Tribunal de Commerce de ST GAUDENS avait disparu.

 

Par la suite, le tribunal de commerce acceptera comme repreneur de l’usine une société dite ALMAMET dont le siège social est à AINRIG (Haute Bavière) ; à ce jour, plus aucune activité industrielle n’existe sur le site.

 

Pour être complet, à la fin de l’année 2008, le citoyen MATTHIEU qui faisait travailler les salariés dans des conditions scandaleuses, a licencié tous les salariés « pour faits de grève », y compris les élus et mandatés et ceci sans aucune autorisation d’un inspecteur du travail.

 

Tous les salariés iront devant leur Juge ; ils gagneront tous leur procès et obtiendront, outre les indemnités légales, de justes dommages et intérêts mais qui ne seront que partiellement payés par les ASSEDIC en raison des plafonds d’indemnisation.

 

I.3 – LE SORT DU COMITE D’ETABLISSEMENT DE L’USINE DE MARIGNAC

 

 

Comme il a été indiqué précédemment, l’usine de MARIGNAC appartenait au groupe FERROPEM qui comportait au total onze établissements.

En raison de cette configuration, FERROPEM était doté d’un comité central d’entreprises avec un comité d’établissement dans chacun des établissements.

 

A la suite des licenciements intervenus à MARIGNAC dans le cadre du PSE, seulement 31 emplois étaient maintenus et 10 salariés étaient maintenus en situation d’attente ; de telle sorte que l’effectif global de l’établissement était inférieur à 50 salariés.

 

Dès le début d’année 2005, à savoir le 21 février, la société FERROPEM sollicitait de l’administration  du travail la suppression du comité d’établissement de MARIGNAC au motif de la diminution importante et durable de l’effectif qui se trouvait être de 33 salariés au 31 janvier 2005.

 

 

Les organisations syndicales consultées ont refusé la suppression du CE et l’Inspecteur du Travail a mené une enquête concernant le maintien ou non du comité d’établissement.

 

En considérant que la question qui lui était posée relevait de celle de la perte de la qualité d’établissement distinct au sein d’une même entreprise et que cette question relevait de la compétence des partenaires sociaux au niveau du siège social et à défaut d’accord, de la compétence du directeur départemental du travail du siège social de l’entreprise, le directeur départemental de la Haute-Garonne a refusé la demande de suppression du comité d’établissement de MARIGNAC.

 

(Pièce 3) Refus de suppression du C.E. de MARIGNAC

 

 

Par application de cette décision, les élections pour le renouvellement des membres du comité d’établissement ont eu lieu le 20 mai 2005 ; le mandat des élus expirait donc le 20 mai 2007.

 

Après cette date, la société THERMO MAGNESIUM FRANCE n’a plus organisé d’élections pour le renouvellement du comité d’établissement.

 

En sorte que Monsieur MATTHIEU, dirigeant la société THERMO MAGNESIUM FRANCE, de même que FERROPEM qui était restée, semble t-il, propriétaire des biens dévolus au fonctionnement du comité d’entreprise, ont pensé qu’il fallait mettre fin au bail emphytéotique puisqu’il n’y avait plus de comité d’établissement.

FERROPEM a donc tenté de faire signer un accord entre l’ancien président du comité d’établissement, Monsieur MATTHIEU, dirigeant de la société THERMO MAGNESIUM FRANCE, et Monsieur GUIARD Yvon, dernier secrétaire du C.E.

 

Ce dernier d’ailleurs, sans aucune malice, pensait qu’il pouvait accepter ce mandat puisque, selon lui, il n’y avait pas ou plus de comité d’établissement.

 

Le 4 décembre 2007, les dirigeants de FERROPEM pouvaient écrire à Maître GELY, Notaire, la lettre suivante :

 

« d’un commun accord, il a été décidé de procéder à la résiliation de ce bail (il s’agit du bail emphytéotique) et vous trouverez sous ce pli, le procès verbal et le mandat du comité d’entreprise de THERMO MAGNESIUM France du 16.08.2007 désignant Monsieur Yvon GUIARD pour régulariser cette résiliation.

 

« Nous vous serions reconnaissants de préparer un acte notarié de résiliation, étant précisé que nous prendrons en charge vos frais et honoraires. »

 

Or, il n’y a eu aucune réunion du comité d’entreprise en date du 16.08.2007, aucune convocation des anciens élus du CE pour y décider quoi que ce soit et notamment la résiliation du bail emphytéotique.

 

Dans la réalité des choses, alors que le mandat des élus était expiré depuis le 20 mai 2007, Monsieur MATTHIEU a fait pression sur Monsieur GUIARD pour qu’il accepté la résiliation amiable du bail emphytéotique.

 

Dès qu’ils l’ont appris, les anciens élus ont informé de la situation l’Inspection du Travail qui a considéré la réunion du 16 août 2007 comme étant nulle pour défaut de convocation des autres anciens élus.

 

Une autre réunion était programmée pour le 28.08.2007 avec à l’ordre du jour, semble t’il, la résiliation amiable du bail emphytéotique.

 

Or, les élus ne seront jamais convoqués à cette réunion du 28.08.2007 et en tout état de cause, ils auraient voté contre la résiliation du bail emphytéotique.

 

 

Le Tribunal sait d’ailleurs que ce bail emphytéotique participait du patrimoine du comité d’établissement, lequel patrimoine continue d’être géré par les anciens élus jusqu’à dévolution des biens du comité d’établissement ; le comité d’établissement continue d’exister en effet comme toutes les autres personnes morales jusqu’à cession ou dévolution du patrimoine.

 

Au demeurant, si une décision avait été prise à ce sujet entre THERMO MAGNESIUM France et le comité d’établissement, elle aurait été totalement inefficace puisque la résiliation du bail emphytéotique ne pouvait intervenir que dans le cadre d’un accord entre le bailleur, la société FERROPEM,  et le comité d’établissement de l’usine de MARIGNAC ou ses anciens élus.

 

Aucun acte de résiliation ne sera donc préparé par Maître GELY sur la base de ce prétendu accord entre Monsieur GUIARD et Monsieur MATTHIEU.

 

Il n’en demeure pas moins que la volonté de la société FERROPEM de récupérer le local du comité d’établissement par toute voie possible ne s’est pas arrêtée ; dès la fin du mandat des élus, en 2007, elle avait demandé à Monsieur MATTHIEU de récupérer les clefs du local du comité d’établissement qui était également, d’ailleurs, le local des organisations syndicales, notamment la CGT, FO et CFDT.

 

En sorte que depuis le mois de mai  2007, les salariés et anciens salariés ne pouvaient plus utiliser le local du  comité d’établissement pas plus d’ailleurs que les organisations syndicales et pas davantage l’amicale socio-culturelle bénéficiaire d’un acte de sous location.

 

 

 

I.4 - LE STRATAGEME MIS EN PLACE PAR LA SOCIETE FERROPEM POUR OBTENIR  

UN ACTE NOTARIE DE RESILIATION DE BAIL PAR MAITRE GELY, NOTAIRE

 

 

Le 12.02.2009, la société FERROPEM aurait adressé une lettre recommandée à la société THERMO MAGNESIUM,  à l’attention de Mr Bernard MATTHIEU, pour l’informer que

 

« dans le cadre du bail emphytéotique portant sur les locaux réservés à l’usage exclusif des œuvres sociales du comité d’entreprise, le comité d’entreprise ne s’est pas acquitté de la redevance due au titre dudit bail pour les années 2006, 2007 et 2008.

 

« Que par courrier du 29.01.2009, vous nous informez de la dissolution du comité d’entreprise de l’usine de MARIGNAC depuis le 1er juin 2007.

 

« Devons nous entendre qu’avec effet au 1er juin 2007, le comité d’entreprise, concomitamment à sa dissolution, a mis fin au bail emphytéotique ?

 

« Nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer, sous huitaine, à réception de la présente, tout procès verbal du comité d’entreprise ou autre pièce décidant du sort du bail emphytéotique après dissolution du CE.

 

« Nonobstant cette demande et usant des dispositions du bail précité, nous vous notifions notre décision de résilier ledit bail pour non paiement des redevances et donnons congé au plus tard pour le 15.05.2009. »

 

 

(Pièce 4) Lettre FERROPEM à T.M.F. du 12/02/2009.

 

 

Les requérants ignorent tout des suites qui ont été données à ce courrier singulier notifié par le bailleur du bail emphytéotique à l’exploitant de la société THERMO MAGNESIUM FRANCE prise en la personne de Monsieur MATTHIEU qui n’est absolument pas l’emphytéote à qui seul pouvait être donné congé, à savoir le comité d’établissement.

 

 

 

Le 25 février 2009, la SCP d’huissiers de SAINT GAUDENS, TERRIN-VALLIEN-BERNARD BENDENOUN,  a adressé à « la SAS THERMO MAGNESIUM, comité d’établissement de l’usine de MARIGNAC, Monsieur MATTHIEU Bernard, usine de MARIGNAC, à la demande de la société FERROPEM » un congé pour mettre fin au bail emphytéotique à la date du 15 mai 2009 et ce pour le non paiement de la redevance due au titre du bail, par application des dispositions du bail ci-après reproduit (rappel de la clause résolutoire).

 

(Pièce 5)

 Congé délivré par huissier à la SAS T.M.F. ; comité d’établissement de l’usine de MARIGNAC, Mr MATHIEU Bernard.

Demande de règlement de l’huissier adressée au cabinet FIDAL de MEYLAN

 

Les requérants prendront connaissance par la suite de ce que la facture de l’huissier instrumentaire a été adressée à la société d’avocats FIDAL à MEYLAN (38243).

 

Bien évidemment, aucun ancien élu du personnel n’a reçu la lettre recommandée de la société FERROPEM valant sommation de payer et il est singulier de constater, par contre, qu’un double de cette sommation a été adressé aux organes de la liquidation de la société THERMO MAGNESIUM alors que ceux-ci n’ont rien à voir avec le bail emphytéotique.

 

(Pièces 6 et 7) 

Lettre de FERROPEM adressée à maître AUDOUARD.

Lettre adressée à maître VIGREUX.

Procès verbal de signification de congé adressé par FERROPEM à Mr MATHIEU en sa qualité de Président de Sté THERMO MAGNESIUM, comité d’Etablissement de l’usine de MARIGNAC qui a déclaré à l’huissier être habilité à recevoir l’acte de congé. 

 

Cependant, persistant dans ses errements, le 11 mars 2010, Maître GELY, Notaire associé à BAGNERES de LUCHON, établissait un acte dont l’objet est : dépôt de piècesrésiliation de bail emphytéotique, à la requête de la société FERROPEM.

 

Il est rappelé dans cet acte les conditions de la signature du bail emphytéotique, la désignation du bien et le rappel que le montant de la redevance annuelle était de 1 franc symbolique, soit  0,152 euro par an.

 

En deuxième partie, l’acte indique textuellement ce qui suit :

 

« l’association dénommée, le comité d’établissement de l’usine PEM de MARIGNAC devant à FERROPEM le règlement des redevances 2006, 2007 et 2008, soit la somme totale de 140,24 euros, cette dernière a délivré à la date du 25 février, commandement de payer ci-après déposé. »

 

 

A la page 3 sont reproduites les mentions du commandement du 25 février 2009 avec rappel du congé et de la mise en demeure précédente, toujours adressée à la SAS THERMO MAGNESIUM, comité d’établissement de l’usine de MARIGNAC, Monsieur MATTHIEU Bernard, usine de MARIGNAC.

 

Au vu de ces éléments, Maître GELY, sur les affirmations de Mr PLASSE représentant la société FERROPEM et présent à l’acte, constate qu’aucun règlement n’a été effectué par l’association dénommée comité d’établissement de l’usine PEM de MARIGNAC et qu’en conséquence, le bail emphytéotique sus énoncé est résilié de plein droit à compter du 15 mai 2009.

 

(Pièce 8) Acte de résiliation du bail dressé par maître GELY à la demande de la société FERROPEM

 

Ainsi donc, Maître GELY a-t-il établi un acte notarié sur la base d’une sommation de payer nulle,  d’un commandement de payer nul, d’un congé nul, pour constater, à la requête unilatérale du bailleur, la résiliation du bail emphytéotique, tous ces actes étant nuls ou en tout état de cause inopposables à l’emphytéote, à savoir le comité d’établissement et ses anciens élus qui n’ont reçu aucun acte de procédure et demeurant le fait que la redevance du franc symbolique n’avait jamais été payée par le comité d’établissement de MARIGNAC en accord avec les directeurs successifs des usines de MARIGNAC et des dirigeants de FERROPEM.

 

 

 

 

 

 

I.5 – L’USAGE IMMEDIAT DU CONSTAT DE LA RESOLUTION DU BAIL

EMPHYTEOTIQUE : LA VENTE DU LOCAL DU COMITE D’ENTREPRISE ET DES TERRAINS A LA COMMUNE DE MARIGNAC QUI VA LES VENDRE ENSUITE A LA COMMUNAUTE DES COMMUNES

 

 

Le même Maître GELY va dresser le même jour, 11 mars 2010, un acte de vente entre, d’une part la société FERROPEM représentée par Monsieur Bernard PLASSE et d’autre part, la commune de MARIGNAC  représentée par Monsieur PALLAS, maire de ladite commune, en vertu d’un mandat qui lui a été donné par le Conseil Municipal le 2.11.2009, acte de vente portant sur diverses parcelles de terre et un immeuble bâti avec cour attenante au lieu-dit LA GARE

 

Il  s’agit bien évidemment des terrains et locaux qui avaient fait l’objet du bail emphytéotique ; du moins pour l’essentiel, à savoir l’immeuble bâti (ancienne gare et entièrement rénové par le comité d’établissement) et les parcelles n° 920 pour 86 ca, n° 921 pour 13 ca et n° 919 pour une contenance de 1ha 15a 16 ca.

 

L’acte précise que le bien vendu est la propriété de FERROPEM et que le prix de vente est de 201 001,00 euros.

 

A la page 7 de l’acte, le Notaire prend soin de préciser que le vendeur déclare que le bien ne fait l’objet d’aucune restriction à sa libre disposition pour quelque cause que ce soit ; qu’à la date du 15.02.2010, le bien n’est grevé d’aucune inscription, qu’il est à usage professionnel ou commercial, et qu’il est libre de toute location ou occupation de personnes ou d’objets, réquisition ou préavis de réquisition.

 

(Pièce 9) Acte de vente de FERROPEM à la commune de MARIGNAC avec attestation rectificative.

 

Il faut préciser qu’il résulte d’un extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal de la Commune de MARIGNAC en sa séance du 2.11.2009, lorsque le maire expose la possibilité d’achat du bien à FERROPEM : « le prix de vente a été fixée à 201 000,00 euros donc très inférieur à l’estimation des domaines ».

 

Le Tribunal doit savoir que l’évaluation des domaines était de 350 000.00 euros, ce qui démontre l’empressement mis par FERROPEM àvendre à vil prix les immeubles abritant le local du comité d’entreprise et l’empressement mis par la Commune de MARIGNAC d’acheter à ce même vil prix pour rétrocéder ensuite à la Communauté de Communes de ST BEAT à un prix encore inférieur (mais l’argent des contribuables par la voie des subventions est passée par là), soit environ 100 000 euros. 

 

(Pièce 10) Extrait de la délibération du Conseil Municipal de MARIGNAC du 02/11/2009(recto verso)

 

 

Voici comment la société FERROPEM, avec son Notaire, Maître GELY, a dépouillé le comité d’établissement de MARIGNAC de son local dans lequel se trouvaient tous les biens du comité d’entreprise et des organisations syndicales, à savoir les bureaux, les ordinateurs, les tables et chaises pour la salle des fêtes, etc …

 

 

Le Maire de la Commune de MARIGNAC, ancien salarié de l’usine, a acheté ce bien libre de toute occupation alors qu’en réalité, tout le patrimoine qui appartenait au comité d’établissement a été, semble t-il, déménagé par les employés de la commune de MARIGNAC et les anciens élus ne savent absolument pas ce qu’il a été fait de ce patrimoine.

 

 

 

 

 

I.6 –  LA DEVOLUTION DES BIENS DU COMITE D’ETABLISSEMENT

 

 

Contrairement à ce qui a pu être écrit, tant de la part de FERROPEM que de Mr MATHIEU, le comité d’établissement de MARIGNAC n’a pas été dissous à la date d’expiration du mandat des derniers élus.

 

La loi sur les comités d’entreprise dispose expressément que ces organismes sont dotés de la personnalité juridique et qu’ils continuent d’exister, même à défaut d’élections d’élus, jusqu’à la dévolution des biens de ces organismes, laquelle dévolution d’ailleurs obéit à des règles très précises puisque la dévolution des biens ne peut être effectuée qu’au bénéfice d’associations ou d’autres comités d’entreprise ou d’établissement.

 

Pour procéder à la dévolution des biens, il est nécessaire bien évidemment de réunir les organes du comité d’entreprise tels qu’ils existaient à l’expiration du dernier mandat, à savoir d’un côté l’employeur ou son représentant et de l’autre, les anciens élus, les délégués syndicaux et les  représentants syndicaux.

 

L’Inspecteur du Travail dispose de par la loi du pouvoir de convoquer un comité d’entreprise ou d’établissement lorsqu’il y carence du chef d’entreprise, président de droit du Comité d’Entreprise.

 

C’est dans ces conditions que les anciens élus du personnel dont le mandat expirait le 20.05.2007, ont saisi la direction régionale du travail pour que Mr MATHIEU, président du CE de MARIGNAC à la même date, pour qu’il convoque les anciens élus en réunion extraordinaire, avec comme point à l’ordre du jour celui de la dévolution des biens du comité d’établissement.

Monsieur MATHIEU, à qui a été adressé au CANADA la lettre recommandée pour qu’il convoque le CE, n’a jamais répondu à son obligation de faire, de telle sorte que conformément à la loi, c’est

Madame BECHACQ, Inspectrice du Travail, qui a convoqué le comité d’établissement.

 

Tout ceci se trouve rappelé dans le procès verbal de réunion extraordinaire du 22.06.2012, réunion qui s’est tenue dans les locaux de l’administration du travail à SAINT GAUDENS.

(Pièce 11) Document de la dévolution des biens du CE de MARIGNAC au C.E. de PIERREFITTE-NESTALAS.

 

 

Ce procès verbal de réunion rédigé par l’administration du travail fait référence aux dispositions suivantes :

 

-          article R 2323-39 : « en cas de cessation définitive de l’activité de l’entreprise, le comité décide de l’affectation des biens dont il dispose. La liquidation est opérée par ses soins, sous la surveillance du Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

 

La dévolution du solde des biens est réalisée au crédit :

1.       soit d’un autre comité d’entreprise ou inter entreprises

2.       soit d’institutions sociales d’intérêt général dont la désignation est, autant que possible, conforme aux vœux exprimés par les salariés

Les biens ne peuvent être répartis entre les salariés ou les membres du comité.

 

-          article L 2325-14 : « … lorsque l’employeur est défaillant, et à la demande d’au moins la moitié des membres du comité, celui-ci peut être convoqué par l’inspecteur du travail et siéger sous sa présidence »

 

-          article L 2325-15 : « l’ordre du jour des réunions du comité d’entreprise est arrêté par l’employeur et le secrétaire du CE … »

 

Le procès verbal fait mention de ce que le comité d’établissement a conservé sa personnalité juridique et qu’il la conserve jusqu’à la liquidation de son patrimoine.

 

Le Comité d’établissement a constaté que les opérations de liquidation n’ont jamais été réalisées.

 

Le procès verbal précise par ailleurs les biens du comité d’établissement tels qu’ils existaient le jour où, unilatéralement, la société FERROPEM et la société THERMO MAGNESIUM ont fermé le local du

comité d’entreprise en interdisant l’accès aux anciens élus, aux membres du personnel actifs ou retraités ainsi qu’aux membres de l’association socio culturelle de MARIGNAC.

 

 

Ces biens sont évalués de la façon suivante :

 

-          Bail emphytéotique : bâtiment local du CE ………………….                 mémoire 

-          Bibliothèque …………………………………………………..               45 500 euros

-          Agencement, étagères …………………………………………               5 000 euros

-          Kitchenette : 2 frigos, vaisselle, cafetière, four micro onde ……                 1 000 euros

-          Télévision : grand écran, rétroprojecteur, vidéo, sono, ampli

Extérieur et intérieur …………………………………………….             5 000 euros

-          Mobilier : 100 chaises, 20 tables, 3 armoires, 2 bureaux …………             10 000 euros

-          Bureaux des secrétaires syndicaux (FO, CFDT, CGT) …………...            3 000 euros

-          Labo photo complet ……………………………………………….            3 000 euros

-          Les archives déposées dans le bureau de la conciergerie avec le

matériel  informatique……………………………………………..             5 000 euros

-          distributeur de boisson …………………………………………….             4 500 euros

    ----------------

 

   82 000 euros

 

Ces biens, jusqu’à nouvel ordre, ont été déménagés du local du comité d’entreprise sans l’accord de ce dernier ni des anciens élus.

Ils semblaient être toujours à l’intérieur du local lorsqu’est intervenue la prise de possession de ces biens par la commune de MARIGNAC.

 

En conséquence, il sera demandé, soit la restitution de ces biens, soit le paiement d’un dédommagement correspondant à la valeur de ces biens, outre bien entendu une juste indemnité pour perte de jouissance depuis mai 2007.

 

Il résulte encore de ce procès verbal que l’ensemble des biens ci-dessus rappelés a été dévolu au comité d’établissement de l’usine FERROPEM de PIERREFITTE NESTALAS.

 

Par ce même procès verbal, il a été décidé que le comité d’établissement de PIERREFITTE NESTALAS, bénéficiaire de la dévolution, devait récupérer les biens qui étaient ceux du comité d’établissement de MARIGNAC, dont le bail emphytéotique dont il est indiqué qu’il a été frauduleusement résilié.

 

Les décisions prises par le comité d’établissement  sous la présidence de Madame l’Inspecteur du Travail ont été approuvées de la façon suivante :

 

3 voix pour, 1 abstention et 0 voix contre.

 

C’est en application de cette décision que le comité d’établissement de la Société FERROPEM de PIERREFITTE NESTALAS engage la présente procédure pour récupérer le bail frauduleusement soustrait des actifs du comité d’établissement et l’ensemble des autres biens.

 

 

 

 

 

 

II. LES DEMANDES DU COMITE D’ETABLISSEMENT DE FERROPEM SIS A PIERREFITTE NESTALAS ET DE L’AMICALE SOCIO CULTURELLE DE PEM MARIGNAC

 

 

 

 

II.1 – A TITRE PRINCIPAL, LA NULLITE DU BAIL EMPHYTEOTIQUE ET LES CONSEQUENCES  JURIDIQUES DE CETTE NULLITE

 

 

Comme indiqué dans la présentation du bail emphytéotique dans la première partie de cette assignation, le bail emphytéotique du 16 mai 1990 comporte des dispositions qui semblent devoir entraîner sa nullité.

 

La durée du bail emphytéotique ne fait, en ce qui la concerne, aucune difficulté et il est établi que le bail avait une durée expirant le 15 mai 2089

 

            Il n’y a pas non plus de difficulté concernant la désignation du bien faisant l’objet du bail emphytéotique.

 

Par contre, un certain nombre de conditions du bail emphytéotique font difficulté : si l’édification partielle et la rénovation du bâtiment existant semblent conformes à des charges imposées à l’emphytéote, il n’en demeure pas moins que les exigences de faire les travaux tels qu’exigés par le bailleur, donnent à ce dernier des droits qui semblent excéder ceux du bailleur emphytéotique, notamment lorsqu’il impose des démolitions d’escaliers et des aménagements internes selon ses prescriptions.

Le paragraphe 5 des conditions générales semble faire difficulté puisqu’il est prévu l’abandon de toutes les constructions et les augmentations au bénéfice du bailleur en cas de cessation du bail pour quelque cause qu’il arrive et sans aucune espèce d’indemnité.

Il est également précisé dans l’acte comme condition particulière que les biens et locaux loués seront réservés à l’usage exclusif des œuvres sociale du comité d’établissement de l’usine de MARIGNAC, ce qui, bien évidemment, entraîne l’inapplicabilité de l’article 9 des conditions générales qui permet la cession du droit au bail, la sous location des lieux mais avec la restriction fondamentale que les lieux doivent être affectés aux activités sociales du comité d’établissement.

 

Il semble que de telles clauses soient en effet contraires aux dispositions légales, jurisprudentielles ou doctrinales concernant les baux emphytéotiques.

 

            Il résulte des dispositions de l’article L 451-1 du CODE RURAL que le bail emphytéotique constitue une

variété du contrat de louage de chose, qui confère au preneur appelé emphytéote pendant une durée comprise entre 18 ans et 99 ans, un droit réel immobilier de jouissance sur l’immeuble loué, qui l’autorise à hypothéquer ce droit, à le céder et qui peut être saisi.

 

L’emphytéose peut s’appliquer non seulement à un immeuble rural mais aussi à un immeuble d’habitation ou à un immeuble à usage industriel ou commercial.

Il est de jurisprudence permanente qu’un tel bail peut porter sur des immeubles ruraux ou industriels ou commerciaux mais que ne se trouvent pas applicables, ni le statut du fermage, ni le statut des baux commerciaux.

 

En réalité, le bail comporte les dispositions négociées entre les parties et à défaut, le bail emphytéotique est   régi par les dispositions du décret n° 83-212 du 16.03.1983.

 

Si la loi des parties fixe le contenu du bail emphytéotique, la qualification de bail emphytéotique ne suppose que la réunion de deux éléments essentiels visés par l’article L 451-1 du Code Rural, c'est-à-dire que la convention doit nécessairement être conclue pour une période longue (plus de 18 ans) mais il faut en outre que le preneur soit titulaire d’un droit réel librement cessible, saisissable et susceptible d’hypothèque.

 

La redevance qui peut être fixée dans le bail n’est pas obligatoire, surtout lorsque le contrat oblige le preneur à apporter des améliorations au fonds.

 

Au vu de ces éléments essentiels, il appartient au Tribunal de dire si le bail emphytéotique dont l’objet de cette procédure a pu être qualifié d’emphytéose.

 

 

- La première difficulté réside dans la disposition contractuelle au terme de laquelle le bail porte sur des bâtiments et terrains à l’usage exclusif des activités sociales et culturelles du comité d’établissement.

Et le bail, après avoir affirmé qu’il était cessible, apporte une restriction absolument impossible à une éventuelle cession puisque le cessionnaire ne pourrait avoir d’autre activité dans les locaux loués que les activités sociales et culturelles du comité d’établissement de l’usine PECHINEY de MARIGNAC.

 

La Cour de Cassation s’est de multiples fois prononcée sur ce genre de clause : l’absence de faculté de libre cession porte atteinte à l’une des caractéristiques majeure et essentielle du bail emphytéotique.

Ainsi la Cour de Cassation a cassé divers arrêts d’appel qui ont retenu la qualification d’emphytéose alors que pourtant le contrat interdit de céder le bail ou subordonne le droit de cession à l’autorisation du propriétaire.

Le Tribunal devra donc dire et juger que le bail signé entre les parties d’origine n’est pas un bail emphytéotique mais un bail régi par les dispositions du Code Civil, c'est-à-dire un bail de 99 ans portant sur des biens précisés dans l’acte avec obligation pour le locataire de faire des travaux stipulés dans l’acte.

 

 

- La deuxième difficulté est le problème de la redevance.

 

Il a déjà été remarqué que si le bail a prévu une redevance annuelle d’un franc symbolique, l’article 6 du contrat ne fixe pas la date à partir de laquelle la redevance devait être payée.

En tout état de cause et au cas particulier, la redevance n’a jamais été payée par le comité d’établissement en accord entre le directeur du site et le comité d’établissement.

Par voie de conséquence, le fait qu’aucune redevance ne soit payée n’affecte pas la réalité du contrat de location.

Par contre, la clause de résiliation automatique du bail emphytéotique pour non paiement du loyer est constitutive de la nullité de la convention.

 

En dépit de la lettre de la loi (code rural – article L 451-3, alinéa 2), une clause de résolution de plein droit en cas de non paiement du loyer ne peut être valablement stipulée dans un bail emphytéotique, à peine de disqualification du contrat.

 

En effet, suivant la Cour de Cassation, la précarité de la jouissance qui en résulte est incompatible avec la constitution d’un droit réel. (cass.3ème chambre civile, 14.11.2002 - bulletin civil 2002, III, n° 223).

 

 

Pour cette deuxième raison, le Tribunal devra dire et juger que la clause de résolution automatique du bail pour non paiement de la redevance entraîne la nullité de l’emphytéose et le retour du bail dans le droit commun des contrats de location régi par les dispositions du Code Civil.

 

 

 

 

 

 

 

II. 2 – LA FRAUDE DANS LA RESILIATION DU BAIL

 

 

Demeurant le fait que la clause de résiliation automatique insérée dans le bail emphytéotique entraîne la nullité du bail ou éventuellement, s’il plaît mieux au Tribunal, la nullité de la cause elle-même, les conditions dans lesquelles le bail a été résilié demeurent scandaleuses et frauduleuses puisque les droits du comité d’établissement ont été bafoués et ignorés.

 

Dans la première partie il a été précisé comment la société FERROPEM qui voulait récupérer le local du comité d’établissement a tenté de le faire avec la complicité de Monsieur MATHIEU et avec l’incompréhension de Monsieur GUIARD, dernier secrétaire du comité d’établissement.

Cette opération n’ayant pas été conduite à son terme, il fallait que la société FERROPEM puisse utiliser une autre stratégie qu’elle a  cru devoir trouver par l’utilisation d’une sommation de payer adressée non pas aux membres du CE mais à l’ancien président de celui-ci, Mr MATHIEU, PDG de THERMO MAGNESIUM FRANCE.

 

Monsieur MATHIEU n’a bien entendu pas régularisé le montant de trois années de redevance réclamées et la société FERROPEM n’a jamais adressé la moindre sommation de payer aux élus du personnel.

 

Le problème est dès lors de savoir quelle est la valeur juridique d’une sommation de payer adressée par un bailleur au Président d’un comité d’entreprise ou d’établissement.

La législation des comités d’entreprise présente un certain nombre de particularités : ce que semble ignorer le Notaire, c’est que le comité d’entreprise est une personne morale de droit qui n’a rien à voir avec une association.

 

Si en effet dans les associations, le représentant légal de cette personne morale est le président du Conseil d’Administration, en ce qui concerne les comités d’entreprise, aucun de ses membres ne représente de droit le comité.

 

Si l’employeur ou son délégué est président de droit de l’organisme, ce statut ne lui confère aucun droit pour engager le comité d’entreprise dans les actes de la vie civile, ni en demande, ni en défense.

 

Il en est de même en ce qui concerne les membres élus du comité d’entreprise y compris le secrétaire qui est élu en début de mandat.

 

Dans la réalité concrète, il appartient à un comité d’entreprise en début de mandat des élus, soit de désigner pour la durée du mandat l’un de ses membres élus pour représenter le comité d’entreprise ou il lui appartient chaque fois qu’une action en justice doit être engagée ou pour y défendre, de se réunir et de désigner l’élu du personnel qui représentera l’organisme en justice.

La société FERROPEM a donc notifié une mise en demeure d’avoir à payer la redevance à une personne qui n’avait aucune qualité pour recevoir un tel acte de procédure.

C’est donc de façon totalement malicieuse qu’elle a pu s’adresser ensuite à Maître GELY, Notaire, qui a simplement pris acte le 11.03.2010 de ce que le bail était résilié pour défaut de paiement de la sommation de payer au visa de la clause résolutoire intégrée dans le bail emphytéotique.

A aucun moment, le Notaire n’aurait dû rédiger un tel acte et surtout ignorer ou faire semblant d’ignorer que la sommation de payer était nulle et surtout qu’aucune sommation de payer ne lui a été produite comme étant adressée aux élus du personnel, membres du comité d’entreprise.

C’est parce que le Notaire a accepté de passer cet acte abracadabrant que le même jour il a pu signer l’acte de vente des locaux du comité d’entreprise entre FERROPEM et la commune de MARIGNAC qui par la suite va les rétrocéder à la Communauté des Communes pour tenter d’ajouter une couche supplémentaire à

 

 

l’impossibilité souhaitée que le comité d’établissement récupère l’usage d’un bien dans lequel a été investie une somme considérable pour les salariés de PECHINEY et dont ils sont aujourd’hui privés.

 

Les requérants ne peuvent cependant pas revendiquer la nullité de ces actes de vente même si, en toute légalité, ils auraient dû être appelés pour la signature de ces actes compte tenu du bénéfice du droit au bail qu’ils détenaient sur ce bien.

Ils revendiquent simplement le droit d’être rétablis dans l’usage des biens jusqu’à l’expiration du bail et ceci sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à la charge de l’actuel propriétaire, la Communauté des Communes du Canton de SAINT-BEAT.

 

En raison de leur éviction illégale du local depuis mai 2007, ils demandent la condamnation solidaire de FERROPEM, de la SCP FARGUES-GELY, Notaires associés, de la Commune de MARIGNAC et de la Communauté des Communes du canton de ST BEAT, d’avoir à leur payer une indemnité de 30 000 euros par an.

 

Avec la même solidarité, ils demandent la condamnation des mêmes à leur payer tous les biens qui ont disparu et qu’ils ont estimé lors la réunion du 22.06.2012 à 82 000 euros.

 

 

II.3 – L’IMPOSSIBITE DE RESILIATION DU BAIL DANS LE CADRE DU DROIT COMMUN DES

BAUX

 

 

Dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait la nullité du bail emphytéotique pour toutes les raisons citées ci-dessus, le bail deviendrait un bail de droit commun régi par les dispositions du Code Civil.

La clause de résiliation automatique du bail doublée par un acte notarié qui fait le constat de cette résiliation automatique, est totalement contraire aux dispositions du Code Civil et aux dispositions du Code de Procédure Civile :

 

- nécessité d’une sommation de payer adressée au locataire

- nécessité d’un commandement de payer avec congé notifié bien évidemment au locataire

- procédure judiciaire pour faire constater le jeu de la clause résolutoire ou valider le congé

 

Mais en tout état de cause, le Juge judiciaire reste toujours libre de juger la résiliation d’un bail ou au contraire de ne pas y faire droit lorsqu’il apparaît effectivement que le manquement du locataire n’est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat.

 

Au cas particulier, la société FERROPEM a obligé le comité d’entreprise de MARIGNAC à faire des travaux excessivement importants sur le bien loué tout en gardant la possibilité de faire résilier le bail si bon lui semblait parce qu’elle aurait décidé notamment de la fermeture de son site de production.

 

C’est exactement ce qui s’est passé à MARIGNAC. Des sommes très importantes (supérieures à deux millions de francs) ont été investies par le comité  d’établissement ; en contrepartie, l’entreprise n’a jamais sollicité le montant de la redevance symbolique.

En 2005, 15 ans plus tard, l’entreprise décide d’arrêter la production de magnésium et de fermer son site industriel, ce qui devait entraîner à terme la disparition du comité d’établissement puisqu’il n’y avait plus de salariés sur ce site industriel.

 

Elle avait cependant une épine dans le pied avec le bail emphytéotique et sous le prétexte du non paiement de la redevance pendant trois ans, soit une somme ridicule par rapport aux investissements réalisés par le comité d’établissement, elle a utilisé malicieusement une possibilité de résiliation unilatérale du bail en sachant pertinemment que toute procédure judiciaire contradictoire et tendant à la résiliation du bail aurait nécessairement échoué compte tenu de ce que le manquement du locataire, alors que la redevance n’avait jamais été réclamée, ne pouvait entraîner la résiliation judiciaire du bail.

 

 

 

 

 

 

 

 

 PAR CES MOTIFS

 

 

Dire et juger que le bail du 16 mai 1990 n’est pas un bail emphytéotique compte tenu des clauses exorbitantes qu’il contient au bénéfice du seul bailleur, à savoir affectation du bien loué à un usage exclusif et possibilité de résiliation automatique du bail pour cessation de l’activité économique du bailleur.

Dire et juger en conséquence qu’à l’origine le bail est un bail de location de droit commun régi par les dispositions du Code Civil.

Dire et juger en conséquence que le bail interdisait au bailleur de récupérer son local comme il l’a fait, par force et en séquestrant à l’intérieur tous les biens du comité d’entreprise.

 

Constater  que si les requérants n’entendent pas plaider la nullité des actes de vente des biens sur lesquels ils sont locataires, ils entendent être réintégrés dans les locaux dont ils sont locataires et dont ils ont été abusivement expulsés malgré leur titre de location.

 

Dire et juger en conséquence que l’actuel propriétaire du bâtiment, la communauté des communes du canton de ST BEAT  devra en laisser l’usage exclusif jusqu’à l’expiration du bail et pour un montant de redevance d’un euro symbolique par an sous peine d’une astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir.

Dire et juger qu’en raison de leur concert frauduleux dans le cadre de la résiliation du bail, la société FERROPEM, solidairement avec la SCP FARGUES-GELY, Notaires, la Commune de MARIGNAC et la Communauté des Communes de SAINT BEAT, devront verser au comité d’établissement de PIERREFITTE NESTALAS, venant aux droits du comité d’établissement  de MARIGNAC et à l’amicale socio culturelle,  sous locataire du comité d’établissement, une somme annuelle de 30 000 euros par an et ceci depuis le 1
er
juin 2007.

Ordonner à la société FERROPEM, à la Commune de MARIGNAC et à la Communauté des Communes de ST BEAT d’avoir à restituer au comité d’établissement demandeur tous les biens qui lui ont été dévolus et qui ont été détournés par les propriétaires successifs du local du comité d’établissement et à défaut de restitution, les condamner solidairement à verser au comité d’établissement la somme de 82 000 euros.


Dire et juger que l’acte notarié de résiliation de bail établi par Me GELY est nul et de nul effet puisque reposant sur une sommation de payer et un congé affecté de nullité absolue.

Dire et juger que les assignés seront solidairement tenus aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP CABINET DARRIBERE ainsi qu’à payer aux demandeurs la somme de 30 000 euros par application de l’article 700 du NCPC.

 

 

SOUS TOUTES RESERVES.  DONT ACTE

 

 

 

 

 

 

 

BORDEREAU DE PIECES :

 

1.      Bail emphytéotique du 16.05.1990

2.      Accord du 26.04.2006 entre PEM et TMI

3.      Refus de suppression du Comité d’établissement de MARIGNAC daté du 23.03.2005

4.      Lettre de FERROPEM à THERMO MAGNESIUM FRANCE du 12.02.2009

 

5.      Congé délivré par l’huissier de ST GAUDENS à la SAS THERMO MAGNESIUM, comité d’établissement de l’usine de MARIGNAC, Mr MATTHIEU  Bernard

 

5 bis. Demande de règlement de l’huissier adressé au Cabinet FIDAL de MEYLAN

 

6. Lettre de FERROPEM adressée à Maître AUDOUARD, mandataire judiciaire à ST GAUDENS de la Sté THERMO MAGNESIUM France en redressement judiciaire

 

7. Lettre adressée à Maître VIGREUX, administrateur judiciaire de la Sté THERMO         MAGNESIUM France

 

7 bis. Procès verbal de signification de congé adressé par FERROPEM à Mr MATTHIEU en sa qualité de Président de la Sté THEMRO MAGNESIUM, comité d’établissement de l’usine de MARIGNAC qui a déclaré à l’huissier être habilité à recevoir l’acte de congé

 

8. Acte de résiliation de bail dressé par Maître GELY à la demande de la Société         FERROPEM

 

9. Acte de vente de FERROPEM à la Commune de MARIGNAC avec attestation rectificative

 

10. Extrait de délibération du Conseil Municipal de la Commune de MARIGNAC du 2.11.2009 (recto-verso)

 

11. Réunion du comité d’établissement de THERMO MAGNESIUM FRANCE aux termes de laquelle les biens du CE sont dévolus en totalité au CE de FERROPEM de PIERREFITTE de NESTALAS

 

 

   

 

 

 

 

 

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