Observations
Cher RAPHAEL, Cher Pierre,
Dans votre courrier du 18 novembre 2013, vous nous demandez de vous transmettre nos observations sur les conclusions de la SCP LARRAT pour la SCP GELY-FIS-LEBREUX.
Ces conclusions n’ôtent pas la responsabilité civile du notaire GELY, des lors que l’on met en évidence des contre-vérités avancées sur ce dossier.
Au rappel des faits et de la procédure, il est dit que le site n’est plus en exploitation et l’établissement de production n’a plus d’existence, depuis le 5 juin 2008, jour ou le Tribunal de Commerce de Toulouse a mis en redressement judiciaire la société Thermo Magnésium France a qui la SA FERROPEM a cédé son activité. Maitre LARRAT semble ignorer que ma société Thermo-Magnésium-France, après sa liquidation, a été cédée à l’entreprise ALMAMET qui est encore en activité aujourd’hui du moins sur le papier.
Il est dit que : vu que l’établissement n’a plus d’existence, le comité d’Etablissement n’a plus existé. Le comité d’Etablissement a continué à exister tant que la dévolution de ses biens n’a pas été réalisée. Cette dévolution a eu lieu, le 22 juin 2012. Elle s’est tenue dans les locaux de l’inspection du travail, à Saint-Gaudens au profit du Comité d’Etablissement de l’usine FERRO PEM de PIERREFITTE-NESTALAS dans laquelle avaient été reclassés des salariés de MARIGNAC dont le secrétaire syndical CGT, Gérard BARBE.
Pour maître LARRAT, le patrimoine du Comité d’Etablissement dévolue est constitué des biens meublés installés dans les locaux loués. Il faut y ajouter le bail emphytéotique, les travaux effectués avec l’argent des salariés et imposés par le bail emphytéotique….
La société FERROPEM, qui se désengageait sur le site, a décidé de vendre le local à la commune de MARIGNAC. C’était son droit puisque le local était sa propriété et non celle de la société Thermo Magnésium France. Mais ce local était grevé pour partie d’un bail emphytéotique. Il fallait donc résilier ce bail pour faire une meilleure plus-value.
Après le départ de FERROPEM, monsieur PLASSE, directeur des relations humaines (DRH) chez FERRO PEM a recherché, des décembre 2007, avec monsieur Bernard MATHIEU, le PDG de Thermo Magnésium France, des solutions pour résilier ce bail. Durant plus de trois ans toutes les possibilités ont été envisagées, en concert avec maître GELY, comme le prouvent les courriers annexés au bureau des hypothèques de Saint-Gaudens et ce n’est que fin décembre 2008 que monsieur PLASSE prendra la décision de résilier le bail pour non paiement de la redevance. A cette fin il déposera les documents constatant la résiliation du bail emphytéotique, au rang des minutes de l’office notarial. Documents qui permettront, au notaire GELY, de rédiger l’acte de résiliation qui sera signé le 11 mars 2010, le jour même de la vente du local à la mairie de MARIGNAC.
Ces documents s’appuient sur une mise en demeure de payer la redevance envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 05/12/2008 à monsieur MATHIEU, le PDG de Thermo Magnésium France. Monsieur MATHIEU était-il habilité à recevoir ces courriers, puisqu’il était en redressement judiciaire depuis le 5 juin 2008 et de ce fait sous la tutelle de maître Marie Madeleine AUDOUARD, mandataire de justice ? Toutefois, si le tribunal considère qu’il était habilité à recevoir ces courriers, monsieur Bernard MATHIEU aurait du, sans délai, convoquer une réunion extraordinaire du Comité d’Etablissement avec pour ordre du jour la résiliation du bail emphytéotique, suivi d’un compte rendu devant recevoir l’approbation de ses membres. Donc l’acte de résiliation dressé par maître GELY n’est pas valable vu qu’il s’appuie et ne fait que constater le dépôt de pièces remises aux minutes de son étude. Le Tribunal devra donc dénoncer simplement la nullité de cette résiliation pour remettre les intervenants dans l’état ou ils se trouvaient avant le 10 mars 2010.
De plus les élus n’ont jamais eu connaissance de ces courriers. Monsieur MATHIEU aurait eu des difficultés à les leur remettre vu qu’il avait licencié presque tous les salariés de son usine, dont les élus du Comité d’Etablissement et le secrétaire, le 28 septembre 2007 et le 15 janvier 2008, soit plus d’un an auparavant.
La mise en demeure communiquée par monsieur PLASSE au notaire GELY est la pièce maitresse du dossier. On peut penser que ce dernier l’aurait jointe aux annexes avec son accuse de réception, lorsqu’il a publié l’acte de résiliation au bureau des hypothèques de SAINT-GAUDENS le 24/04/2010. Cette mise en demeure a-t-elle existé ? A-t-elle été envoyée ? Est-elle parvenue au destinataire ? Sans l’accusé de réception de cette mise en demeure, le commandement à payer est inopposable.
Beaucoup d’éléments vont à l’encontre de cette résiliation car la résolution du bail emphytéotique « consacré » dixit LARRAT, doit être prononcée en justice.
Dans l’assignation le Comité d’Etablissement de PIERREFITTE-NESTALAS et l’Amicale Socio Culturelle demandent la restitution du bail emphytéotique, leur réintégration dans les locaux dont l’accès leur a été interdit arbitrairement et la récupération de tous leurs documents dont les archives qui leur font défaut. Ils demandent aussi, la restitution de leurs biens étant impossible, puisqu’ils ont été soit coupés ou volés, que leur soit attribuée une somme de 82.000 Euros.
D’après maitre LARRAT, Maître GELY, qui a requis les documents nécessaires pour établir l’acte de résiliation, n’avait pas à rechercher si la procédure de résiliation mise en œuvre par monsieur PLASSE n’était pas entachée d’éventuelles irrégularités et qu’il pouvait s’en tenir aux éléments portés à sa connaissance. Hors l’acte de résiliation dit que maître GELY a donné toutes les explications utiles aux parties qui avaient reçu préalablement un projet du présent acte. Comment aurait-il pu le faire puisqu’il n’a jamais pris contact avec les membres du Comité d’Etablissement ?
Les différents courriers échangés entre le notaire, monsieur MATHIEU et monsieur PLASSE, depuis le 4 décembre 2007, démontrent que maître GELY a « participé » activement à la recherche d’une solution pour résilier le bail.
Enfin maître LARRAT évoque l’article 1304 du code civil qui pourrait prescrire la procédure engagée pour dire la nullité du bail emphytéotique et son remplacement par un bail de droit commun qui donnerait des droits exorbitants au locataire. D’après lui, le 6 juillet 2011, la cour de cassation a jugé que le fait qu’une clause déroge au statut des baux emphytéotiques en limitant le droit de la libre cession du contractant ne suffisait pas à lui seul pour établir la clause exorbitante du droit commun. Ce sera au tribunal de se prononcer sur ce point. Toutefois dans l’assignation maître DARRIBERE dit : « Demeurant le fait que la clause de résiliation automatique insérée dans le bail emphytéotique entraîne la nullité du bail ou éventuellement, s’il plaît mieux au Tribunal, la nullité de la cause elle-même, les conditions dans lesquelles le bail a été résilié demeurent scandaleuses et frauduleuses puisque les droits du comité d’établissement ont été bafoués et ignorés ».
Et d’ajouter dans l’acte de résiliation : « Le notaire certifie et atteste que l’identité complète des parties dénommées aux termes des présentes, telle qu’elle est indiquée à la suite de leurs noms et dénominations, lui a été régulièrement justifiée. Les parties ont certifié exactes, chacune en ce qui la concerne, les déclarations contenues au présent acte puis le notaire a recueilli les signatures des parties ». Tout ceci est faux car le Comité d’Etablissement qui n’a jamais été au courant de ces démarches, n’était pas présent à la signature de l’acte de résiliation. L’acte possède seulement la signature d’une partie, celle représentée par monsieur Bernard PLASSE. Cet acte est unilatéral et donc irrecevable.
L’amicale socio culturelle veut récupérer le local pour « l’usage exclusif des œuvres sociales de l’ancienne usine de MARIGNAC ». De nombreux dossiers actuellement en instance de règlement demandent une attention particulière. Les ouvriers sont obligés, depuis qu’on leur a interdit arbitrairement l’accès à ce local, de se réunir chez des amis sans pouvoir bénéficier de leurs archives. De plus lorsque l’association veut se réunir pour informer ses adhérents la mairie de MARIGNAC, où ils ont le siège social, leur refuse la salle des associations. Les ouvriers doivent demander une salle dans la commune voisine.
A la fin de ces conclusions, il est fait mention des mauvaises relations entre la SA FERROPEM et les anciens membres du comité d’Etablissement. Il est vrai que les relations sont restées très tendues depuis le conflit et l’on peut penser que la suite donnée à ce dossier en est la conséquence.
Maître LARRAT reconnait que des difficultés existent. Il soutien qu’elles ne concernent pas le notaire. Toutefois la position de ce dernier est ambigüe car il aurait du prendre contact avec les membres du Comité d’Etablissement au lieu de se contenter de suivre le dictat de FERROPEM, mais tous « les frais et émoluments des présentes et de leurs suites étaient supportés par monsieur PLASSE, és qualité, qui s’y obligeait expressément ».
En finale maître LARRAT soulève des problèmes qui n’ont rien a voir avec la responsabilité du notaire qu’il défend, ce qui démontre qu’il est à court d’arguments, car « c’est parce que le Notaire a accepté de passer cet acte abracadabrant que le même jour il a pu faire signer l’acte de vente des locaux du comité d’entreprise entre FERROPEM et la commune de MARIGNAC ».
En conclusion les arguments établissant la responsabilité totale de maître Thierry GELY se trouvent dans l’acte de résiliation et dans les annexes jointes au présent acte.
Lors de la rédaction de l’acte de résiliation le notaire n’a pas fait preuve de neutralité et d’impartialité vis-à-vis des contractants et il y a bien eu depuis le 4 décembre 2007 « un concert frauduleux entre FERRO PEM, la société notariale, la commune de MARIGNAC et la communauté des communes du canton de Saint-Béat représentées par la même personne, monsieur André PALLAS, le maire et le président de ces deux structures, avec comme but la résiliation du bail emphytéotique. Monsieur PLASSE a été aussi en connivence avec monsieur Bernard MATHIEU a qui il a demandé de lui fournir « tout procès verbal du comité d’entreprise et autre pièce décidant du « sort » du bail emphytéotique après dissolution du comité d’entreprise ».
ESCARIO GEORGES